CORRUPTION AU TOGO : VINCENT BOLLORÉ AU CORRECTIONNEL, QUELLE JURIDICTION POUR FAURE GNASSINGBÉ ?
La question alimente la toile depuis quelques jours déjà. Au terme d’une longue enquête menée par les services secrets français, l’industriel français Vincent Bolloré a plaidé coupable soit peut être pour éviter d’aller à un procès qu’il est sûr de perdre. S’il y a corruption c’est qu’il existe bien un corrompu. Ça chauffe à Paris et les enquêteurs citent le nom d’un certain Faure Gnassingbé qui s’avère être un Chef d’État en exercice dans un pays étranger à la France.
Les autorités togolaises ne veulent pas commenter une affaire qui se déroule à des milliers de kilomètres de leur sol bien que les ramifications prennent source dans deux pays à savoir le Togo et la Guinée Conakry. Beaucoup de togolais se demandent s’il sera possible de juger un Chef d’État en exercice.
Le site d’information AFRIQUE EN LIGNE a fait des recherches pour tenter d’apporter un début de réponse par rapport bien sûr à la législation française en cas de faute d’un président en exercice. À savoir que le Togo a copié le colon sur bon nombre de plan après son accession à l’indépendance.
LA RESPONSABILITE PENALE DES CHEFS D’ETAT
NOTE DE SYNTHESE.
En France, la responsabilité pénale du président de la République fait l’objet de l’article 68 de la Constitution, qui énonce : « Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute cour de justice. »
Il apparaît donc clairement que, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du chef de l’État ne peut pas être engagée, sauf cas de haute trahison.
Pour les autres actes, qu’ils aient été commis avant le début du mandat ou en cours de mandat, l’ambiguïté de la formulation constitutionnelle a provoqué un débat doctrinal. Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé le 22 janvier 1999, dans sa décision 98-408, relative à la Cour pénale internationale, que, pendant la durée de son mandat, la responsabilité pénale du président de la République ne pouvait être mise en cause que devant la Haute cour de justice, selon la procédure prévue par l’article 68 de la Constitution, aussi bien pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions et qualifiables de haute trahison que pour tous les autres actes.
D’après l’interprétation du Conseil constitutionnel, le président de la République serait donc soumis à un régime dérogatoire au droit commun pendant toute la durée de son mandat pour l’ensemble des infractions qu’il aurait pu commettre.
L’interprétation que le Conseil constitutionnel a donnée à l’article 68 de la Constitution a entraîné le dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier l’article 68 de la Constitution. Adoptée à l’Assemblée nationale le 19 juin 2001, elle sera prochainement discutée au Sénat. Cette proposition ne modifie pas le régime de la responsabilité pénale du président de la République pour les actes commis dans l’exercice des fonctions présidentielles. En revanche, pour les autres infractions, commises avant ou pendant le mandat, elle prévoit d’appliquer le droit commun, en introduisant seulement un dispositif judiciaire spécifique de filtrage visant à éliminer les demandes infondées.
Dans les pays voisins, la question est résolue de manière différente selon qu’il s’agit d’une monarchie ou d’une république. Dans les monarchies constitutionnelles, les souverains jouissent en effet d’une immunité absolue. Pour cette raison, la présente étude analyse également le régime de la responsabilité pénale des chefs de gouvernement. Elle prend en compte dix pays européens, parmi lesquels cinq sont des républiques et cinq des monarchies : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.
L’analyse des règles en vigueur dans ces dix pays permet de mettre en évidence que :
– à la différence des monarques, les présidents de la République ne jouissent pas d’une immunité absolue, mais ils bénéficient d’un régime dérogatoire au droit commun tant pour les infractions commises dans l’exercice des fonctions présidentielles que pour les autres infractions ;
– dans les monarchies parlementaires, la responsabilité pénale du Premier ministre relève parfois d’une procédure dérogatoire au droit commun pour les infractions commises dans l’exercice de ses fonctions, tandis que, pour les autres infractions, elle est partout, sauf en Belgique, engagée selon la procédure de droit commun.
1) À la différence des monarques, les présidents de la République ne jouissent pas d’une immunité absolue, mais ils bénéficient d’un régime dérogatoire au droit commun tant pour les infractions commises dans l’exercice des fonctions présidentielles que pour les autres infractions
a) Les infractions commises dans l’exercice des fonctions présidentielles
Dans chacune des cinq républiques citées, la responsabilité pénale du président de la République pour des infractions commises dans l’exercice de ses fonctions peut être mise en cause seulement après que le Parlement a adopté une décision de mise en accusation. De plus, lorsque le Parlement est bicaméral, l’accord des deux assemblées est nécessaire, sauf en Allemagne.
Si le Parlement se prononce sur la mise en accusation dans tous les pays, l’étendue de la responsabilité et la juridiction de jugement diffèrent d’un pays à l’autre.
En Grèce et en Italie, le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ou de violation de la Constitution. Il est alors jugé par une juridiction ad hoc, composée en Grèce de hauts magistrats de l’ordre judiciaire et en Italie des membres de la Cour constitutionnelle et de citoyens.
En revanche, d’après les autres Constitutions, les possibilités de mettre en cause la responsabilité pénale du président de la République pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions sont plus nombreuses :
– la Loi fondamentale allemande évoque les violations délibérées, non seulement de Loi fondamentale, mais aussi des autres lois fédérales ;
– la Constitution fédérale autrichienne distingue deux procédures, l’une applicable aux « violations » de son texte et l’autre aux « actes passibles de poursuites pénales (…) en rapport avec l’exercice de ses fonctions
– la Constitution portugaise mentionne seulement les délits commis dans l’exercice de ses fonctions sans autre précision.
En Allemagne et en Autriche, le président de la République est alors jugé par la Cour constitutionnelle, tandis qu’au Portugal il est jugé par la juridiction suprême de l’ordre judiciaire.
b) Les infractions commises hors de l’exercice des fonctions présidentielles
Le président de la République est partout soumis à un régime dérogatoire : dans certains pays, aucune procédure ne peut commencer en cours de mandat sans l’accord du législateur et, dans les autres, les infractions commises hors de l’exercice des fonctions présidentielles ne peuvent être jugées qu’après la fin du mandat.
En Allemagne, où le régime de l’immunité parlementaire s’applique au président de la République « par analogie », aucune poursuite n’est possible sans l’accord du Bundestag. De même, en Autriche, le consentement de l’Assemblée fédérale, c’est-à-dire des deux chambres réunies, est nécessaire à l’engagement des poursuites.
En revanche, les constitutions grecque et portugaise prévoient la suspension de la procédure pénale pendant la durée du mandat. En Italie, où la question n’est pas définitivement tranchée, la doctrine semble admettre la même solution.
























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