DÉCLARATION CONJOINTE DU GOUVERNEMENT LÉGITIME DU TOGO ET DE LA DYNAMIQUE MONSEIGNEUR KPODZRO (DMK)
**1er novembre 2026**
TOGO : LE FAIT JURIDIQUE SUPRANATIONAL ET L’INJONCTION D’EXÉCUTION FORCÉE DE L’ARRÊT DE LA CEDEAO DU 29 JANVIER 2026
Togolaises, Togolais,
Chers compatriotes,
Forces vives de la Nation,
Le 23 octobre 2026 marque une étape juridique majeure dans le dossier togolais.
En effet, le Greffe de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), par l’intermédiaire de son greffier en chef par intérim, le Dr Ousmane Diallo, agissant conformément à l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour, a officiellement notifié à l’Agent judiciaire de l’État togolais un acte d’injonction d’exécution forcée.
Cette notification intervient dans le cadre de l’exécution de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/01/26, rendu le 29 janvier 2026.
Elle intervient exactement neuf mois après le prononcé de cet arrêt. Neuf mois durant lesquels un délai de bonne foi a été accordé pour permettre son exécution volontaire. Neuf mois de gestation juridique sont ainsi arrivés à leur terme.
À compter de cette notification, la période d’exécution volontaire est considérée, selon les signataires, comme juridiquement close.
UN FONDEMENT JURIDIQUE PRÉSENTÉ COMME INCONTESTABLE
Le fondement juridique de cette démarche repose sur deux dimensions essentielles : le multilatéralisme onusien et le multilatéralisme africain.
**Premièrement : le multilatéralisme des Nations unies.**
L’article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités consacre le principe *Pacta Sunt Servanda*, selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.
L’article 27 de la même convention précise qu’un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations internationales.
En d’autres termes, aucun État ne saurait se prévaloir de son droit interne pour se soustraire à ses engagements internationaux.
**Deuxièmement : le multilatéralisme africain.**
L’article 15, paragraphe 4, du Traité révisé de la CEDEAO prévoit le caractère obligatoire et immédiatement exécutoire des arrêts de la Cour.
Par ailleurs, les articles 19, paragraphe 2, et 22, paragraphe 3, du Protocole relatif à la Cour, ainsi que l’article 24 de l’Acte additionnel relatif à l’exécution, sont invoqués pour établir la compétence du Greffe en matière de notification et de sommation.
Selon les signataires, l’acte d’injonction vise notamment à obtenir la cessation du changement anticonstitutionnel de pouvoir intervenu le 25 mars 2024, qu’ils estiment contraire à l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG).
II. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES : FORCLUSION ET FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE CONTINU ET CUMULATIF
Les signataires estiment que le silence observé par les autorités de fait de Lomé face aux points VI et VIII de l’arrêt, malgré la notification officielle de la juridiction communautaire compétente, place désormais ces autorités dans une situation juridique d’estoppel et de forclusion procédurale totale.
En droit de la responsabilité internationale, cette situation est présentée comme un fait internationalement illicite continu et cumulatif.
Cette qualification s’appuie sur les articles 14, paragraphe 2, et 15 du Projet d’articles de la Commission du droit international de 2001 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, connu sous l’appellation anglaise ARSIWA (*Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*).
Ce texte, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 12 décembre 2001, par la résolution 56/83, définit notamment le fait illicite continu et le fait illicite composite.
Selon les signataires, cette situation entraîne l’obligation de mettre immédiatement fin au changement anticonstitutionnel de pouvoir.
Cette obligation est notamment rattachée à l’article 30, alinéa a), relatif à la cessation du fait internationalement illicite, ainsi qu’à l’article 43, alinéa b), concernant la notification de la conduite à adopter pour mettre fin à ce fait.
Dans cette perspective, les signataires considèrent que l’article 150 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, qu’ils qualifient d’« Unique Constitution légitime du Togo » et qui aurait été approuvée à 98,11 % des suffrages, retrouve toute sa force juridique et son opposabilité *erga omnes*.
Cet article dispose que tout acte portant atteinte à l’ordre constitutionnel est nul et de nul effet.
III. UN APPEL SOLENNEL À LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET AU PEUPLE TOGOLAIS
Face à cette situation, le Gouvernement légitime du Togo en exil et la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK) lancent un appel solennel à la communauté internationale et au peuple togolais.
**À la communauté internationale :**
– **À l’Organisation des Nations unies (ONU)** : les signataires demandent que le Secrétaire général soit informé de ce qu’ils considèrent comme une menace contre la paix démocratique, sur le fondement de l’article 39 de la Charte des Nations unies.
– **À l’Union africaine (UA)** : ils sollicitent la saisine du Conseil de paix et de sécurité ainsi que l’activation de l’article 7, alinéa g), du Protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité et de l’article 30 de l’Acte constitutif de l’Union africaine.
– **À la CEDEAO** : ils demandent la saisine de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement et l’activation de l’article 77 du Traité révisé de l’organisation.
**Au peuple togolais :**
Le Gouvernement légitime du Togo en exil et la DMK appellent à une mobilisation générale sans précédent, aussi bien sur le territoire national que dans la diaspora.
Ils invitent également les Togolais à prendre part, chaque soir à 21 heures GMT, à une libation sacrée pour la libération définitive de la terre de leurs ancêtres.
À cet appel s’ajoute un slogan présenté comme le nouveau cri souverain du mouvement : **« SITA N’SO »**.
Les signataires en donnent les significations suivantes :
– **SITA** : « Saisis Immédiatement Ton Avenir / Ta Seconde d’Action ».
– **N’SO** : « Notre Souveraineté, c’est à Nous – Notre heure est venue ».
Ainsi, ils lancent le mot d’ordre : **« SITA N’SO, ici et maintenant, notre souveraineté ! »**
Enfin, un appel particulier est adressé aux femmes togolaises, qualifiées d’« Amazones de Lumière », afin qu’elles soient en première ligne dans ce qu’ils présentent comme l’accouchement du « Togo impérial ».
## SIGNATAIRES
**SEM Sika Touyabah**
Ministre des Relations extérieures et de la Refondation éthique et souveraine du Togo (REST)
**Mme Philomène Akossiwa Yemey**
Coordinatrice nationale de la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK)























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