COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION DES VICTIMES DE LA TORTURE AU TOGO (ASVITTO) RELATIF AU PRISONNIER POLITIQUE JEAN PAUL OUMOLOU.
L’ASVITTO vient porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que le délibéré dans l’affaire opposant Jean Paul Oumolou (en détention depuis novembre 2021) à la République Togolaise a été rendu ce 30 janvier 2024 devant la Cour de justice de la CEDEAO. C’est après un long report, que la décision a été rendue par l’Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/.
Sur les analyses de la Cour, il existe des points essentiels à retenir :
En ce qui concerne les demandes sur le droit à l’intégrité physique et mentale, l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants, la cour affirme que << le requérant n’a pas bénéficié des normes de base qui doivent être accordées à tous les prisonniers >>, << en conséquence, la cour estime que le requérant a subi des tortures physiques et mentales contraires à la garantie apportée par l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) >>. En outre, la cour note que << le défendeur ayant manqué à son devoir en vertu de l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus >>, << la cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 du Pacte international relatif au droit civil et politique >>.
Les juges communautaires ont noté aussi que << le requérant est atteint d’une maladie qui nécessite des soins spécialisés et que le défendeur n’en a pas tenu compte malgré les nombreuses tentatives faites pour le porter à sa connaissance >>. Sur ce fait, les juges ont déclaré << qu’en vertu de l’article 16 de la Charte africaine des droits de l’homme, l’État a le devoir de prendre des mesures pour protéger la santé de ses citoyens et de veiller à ce qu’ils reçoivent les soins médicaux lorsqu’ils sont malades >>, aussi << l’article 22 de l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus établit les normes à respecter pour un prisonnier >>. Par conséquent, la cour affirme que << lorsque le prisonnier a constamment tenté d’accéder à des soins médicaux spécialisés et que cela lui a été refusé, cet acte de refus est contraire aux normes internationales. L’article 16 de la Charte africaine des droits de l’homme garantit la protection de tous les citoyens y compris les prisonniers, et par conséquent, un manquement de la part du défendeur contrevient à l’obligation qui lui incombe >>.
Sur le dispositif et les réparations :
– La Cour ayant conclu que le défendeur a violé l’article 5 des ordonnances de la CADHP, ordonne que des enquêtes soient menées sur les conditions de détention du requérant.
– La Cour ordonne au défendeur de veiller << à ce que le requérant bénéficie de toutes les garanties de l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus >>.
– << Le défendeur doit donner aux avocats du requérant la possibilité d’inspecter sa cellule et ils devraient être autorisés à interroger le requérant de manière indépendante à ce sujet >>.
– << Toutes les mesures prises par le défendeur pour améliorer les conditions de vie du requérant doivent être documentées et signalées à la Cour dans un délai de trois (3) mois >>.
– << La Cour ordonne au défendeur de payer la somme de 12.500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts cumulatifs pour toutes les violations constatées dans la présente instance >>.
Recommandations de l’ASVITTO :
En considérant le contenu dudit arrêt, l’Association des Victimes de la Torture au Togo (ASVITTO), convie les autorités togolaises à tirer toutes les conséquences de droit et qui sont conformes à la Convention des nations unies contre la torture dont le Togo est partie, en vue de la mise en application de toutes les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO pour faire libérer tous les prisonniers politiques encore en détention dans les prisons au Togo.
Enfin, l’ASVITTO convie les dirigeants à mettre en œuvre les recommandations pertinentes de l’EPU pour améliorer les conditions de détention dans les prisons et autres lieux de détention au Togo qui frisent des traitements cruels inhumains et dégradants.
Fait à Lomé, le 9 février 2024.
Pour l’ASVITTO,
Le Président.
M. ATCHOLI KAO Monzolouwè
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