RESPONSABILITÉ MÉDICALE : ENTRE FAUTE, SANCTION ET DROIT À RÉPARATION
Entre faute personnelle, faute de service, responsabilité pénale, disciplinaire et mécanismes d’indemnisation, la question de la responsabilité dans la pratique médicale demeure au cœur des préoccupations des professionnels de santé et des usagers. Toute erreur, négligence ou manquement peut avoir des conséquences graves, tant pour les patients que pour les agents de santé et les structures qui les emploient. Dans cette analyse approfondie, EDOH-SEMEGNON Kossivi, expert en santé publique et président de l’association Santé Avant Tout Et Pour Tous (ASATEPT), revient sur les différents fondements juridiques de la responsabilité médicale ainsi que sur les pistes de réforme nécessaires pour renforcer la qualité, la sécurité et l’éthique dans le système de santé.
Toute pratique professionnelle n’est pas dénuée de risque. Elle est aussi entachée de fautes plus ou moins graves engageant la responsabilité spécifique d’un agent ou de la structure qui l’emploie.
Ces fautes posent la problématique des compétences des agents, des moyens dont dispose l’organisation, la sécurité et le confort des bénéficiaires de soins.
En revanche, les fautes ne présentant pas ce caractère personnel, sont des fautes de services, entraînant la responsabilité publique. Arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 (Tribunal des conflits)
A. En cas de faute de service :
Les tiers et les usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le fonctionnement du service. Ce fonctionnement défectueux s’apprécie en tenant compte de la nature du service, des difficultés qu’il rencontre et des moyens dont il dispose.
Le fonctionnaire est hors de cause et seule la responsabilité administrative peut être invoquée, sur la base du droit administratif.
B. En cas de faute personnelle :
L’Etat se désolidarise du fonctionnaire lequel, par la faute qu’il a commise, est sorti de sa fonction ; l’acte qu’il a commis n’est plus un acte administratif dont l’Etat assume la responsabilité, mais un fait personnel.
NB:
La reconnaissance de la faute de service pourtant moins grave donne droit à réparation.
II. Mécanisme de réparation des dommages
Le but recherché est de permettre l’indemnisation de la victime en le protégeant contre l’insolvabilité éventuelle de l’agent fautif mais aussi d’éviter l’irresponsabilité des fonctionnaires.
1) L’Administration devra être tout d’abord « mise en cause », c’est lui l’employeur.
2) L’Administration répond de la faute de son agent ; c’est à elle que la victime du dommage doit demander de réparer pécuniairement les conséquences de la faute personnelle de son agent.
3) L’Administration pourra se retourner contre son agent fautif pour lui faire supporter en définitive soit la totalité soit une partie de la charge de la réparation.
A. Responsabilité : source de sanction
1. Responsabilité pénale
Le code pénal prévoit aussi une incrimination qui peut être retenu contre un médecin malgré ces termes : homicide par imprudence, maladresse, inattention ou inobservation des règlements.
Exemple : violence volontaire, faux certificat médical, euthanasie
Le code pénal prévoit aussi une incrimination qui peut être retenu contre un médecin malgré ces termes : homicide par imprudence, maladresse, inattention ou inobservation des règlements.
2. Responsabilité disciplinaire
Faute uniquement professionnelle et ne regarde pas la justice et le droit commun.
•. Exemple : non respect des règles de confraternité.
• Faute à la fois professionnelle et de droit commun
Sanction : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercice, radiation.
-En matière civile : l’ordre peut ne pas suivre les décisions du juge.
-En matière pénale : il doit suivre les décisions de la juridiction
B. Responsabilité : source d’indemnisation.
1. Responsabilité contractuelle :
Il existe un contrat entre le médecin libéral ou hospitalier public qui pratique un acte libéral et le patient. C’est un contrat oral et tacite.
Le contrat n’existe pas lorsque :
L’un des protagonistes n’a pas capacité à contracter.
L’objet du contrat n’est pas licite.
VI. RECOMMANDATIONS
A L’ETAT:
Clarification, harmonisation et large diffusion des textes réglementaires par rapport à la pratique médicale;
Introduction d’un module de droit de la santé dans le cursus de formation des agents médicaux et para médicaux;
Renforcer les capacités techniques des structures sanitaires.
Introduction d’un module de droit de la santé dans le cursus de formation des agents médicaux et para médicaux;
Renforcer les capacités techniques des structures sanitaires.
Aux structures sanitaires:
Encourager la formation continue au sein des organisation dans le domaine de la déontologie et de l’éthique;
Renforcer la capacité managériale des Directions .
Aux Ordres:
Renforcer la sensibilisation des membres au respect des normes et procédures en vigueur.
Aux agents:
S’informer et se conformer aux textes en vigueur;
Redonner à la pratique médicale son sens originel d’humanisme et de vertus.























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